- Combien de temps est la période d’essai?
- Congés spéciaux et congés pour responsabilités
- Congés pour responsabilités familiales
- Assurances salaire
- Congé de maternité
- Congé de paternité
- Congé sans traitement
- Congé autofinancé
- Demande de reclassement
- Échelon
- Pauses
- Heures supplémentaires
Combien de temps est la période d’essai?
Période d’emploi à laquelle une personne, autre qu’une personne salariée temporaire ou une personne salariée visée au chapitre 10-0.00, nouvellement embauchée est soumise pour devenir une personne salariée régulière. Cette période est de 60 jours effectivement travaillés. Cependant, cette période est de 90 jours effectivement travaillés pour les personnes salariées occupant l’un des postes du personnel de la sous-catégorie des emplois de soutien technique.
Personnel de soutien 3 FEESP –CSN (S6)
La personne salariée occupant un poste à temps partiel est soumise à une période d’essai d’une durée équivalente à celle prévue ci-dessus, selon le cas, ou à une période d’essai d’une durée de 9 mois consécutifs, soit la moindre de ces 2 périodes.
Toute absence pendant la période d’essai s’ajoute à cette période.
Lorsqu’une personne salariée temporaire remplaçante obtient, dans le cadre des dispositions de l’article 7-1.00, le poste où elle a effectué un remplacement, sans qu’il n’y ait eu interruption entre le moment de son remplacement et celui où le poste est devenu définitivement vacant, le temps travaillé pendant la période de remplacement est soustrait de la période d’essai pour devenir personne salariée régulière. Toutefois, en aucun cas la période d’essai de la personne salariée en cause ne peut être inférieure à 20 jours effectivement travaillés comme personne salariée à l’essai.
Durant sa période d’essai, la personne salariée peut postuler un poste. Cependant, la personne salariée à l’essai devra avoir complété avec succès sa période d’essai avant que sa nomination à son nouveau poste puisse prendre effet.
Congés spéciaux et congés pour responsabilités familiales
CHAPITRE 5-0.00 SÉCURITÉ SOCIALE
5-1.00 CONGÉS SPÉCIAUX ET CONGÉS POUR RESPONSABILITÉS FAMILIALES
Congés spéciaux
5-1.01
Le centre de services permet à une personne salariée de s’absenter, sans perte de traitement, à l’occasion des événements suivants :
a) son mariage ou son union civile : un maximum de 7 jours consécutifs ouvrables ou non, y compris le jour de l’événement;
b) le mariage ou l’union civile de ses père, mère, fils, fille, frère, soeur : le jour de l’événement;
c) le décès de sa conjointe ou de son conjoint, de son fils ou de sa fille, du fils ou de la fille de sa conjointe ou de son conjoint habitant sous le même toit : un maximum de 7 jours consécutifs ouvrables ou non, à compter de la date du décès1 ou à l’inclusion du jour de la cérémonie soulignant le décès, au choix de la personne salariée. Si la personne salariée prend son congé à compter de la date du décès, elle peut conserver une seule de ces journées afin d’assister à une cérémonie ultérieure soulignant le décès;
d) le décès de ses père, mère, frère, soeur : un maximum de 5 jours consécutifs ouvrables ou non, à compter de la date du décès1 ou à l’inclusion du jour de la cérémonie soulignant le décès, au choix de la personne salariée. Si la personne salariée prend son congé à compter de la date du décès, elle peut conserver une seule de ces journées afin d’assister à une cérémonie ultérieure soulignant le décès;
e) le décès de ses beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-soeur, gendre, bru, grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille, l’enfant mineur de sa conjointe ou de son conjoint lorsque l’enfant n’habite pas sous le même toit : un maximum de 3 jours consécutifs ouvrables ou non, à compter de la date du décès1 ou à l’inclusion du jour de la cérémonie soulignant le décès, au choix de la personne salariée. Si la personne salariée prend son congé à compter de la date du décès, elle peut conserver une seule de ces journées afin d’assister à une cérémonie ultérieure soulignant le décès.
La personne salariée ne peut bénéficier de ces congés que si le lien existe encore par le mariage, l’union civile ou l’union de fait au moment de la demande de congé.
En cas du décès de l’enfant de sa conjointe ou de son conjoint lorsque l’enfant n’habite pas sous le même toit, la personne salariée doit pouvoir bénéficier d’un minimum de 2 jours de congé sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales conformément à la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1);
L’obligation que le congé se prenne à compter de la date du décès ne s’applique pas lorsque la personne salariée a complété sa journée de travail. Dans un tel cas, le congé débute à compter du lendemain de la date du décès.
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f) le décès de l’ex-conjointe ou de l’ex-conjoint : le jour de la cérémonie soulignant le décès, si un enfant est issu de l’union et est encore d’âge mineur et si elle assiste à la cérémonie soulignant le décès;
g) le changement de domicile : la journée du déménagement; cependant, une personne salariée n’a pas droit à plus d’une journée de congé par année;
h) un maximum de 3 jours ouvrables par année pour couvrir tout autre événement de force majeure (désastre, feu, inondation) qui oblige une personne salariée à s’absenter de son travail ou toute autre raison qui oblige la personne salariée à s’absenter de son travail et sur laquelle le centre de services et le syndicat conviennent d’accorder une permission d’absence sans perte de traitement.
Dans le cas où une des personnes visées aux paragraphes c), d) et e) de la présente clause est dans un processus de fin de vie et d’aide médicale à mourir au sens de la Loi concernant les soins de fin de vie (RLRQ, chapitre S-32.0001), la personne salariée qui en fait la demande bénéficie du congé à compter du jour précédent celui du décès. Dans ce cas, la personne salariée en avise par écrit le centre de services le plus tôt possible.
5-1.02
La personne salariée n’a droit à un permis d’absence, sans perte de traitement, dans les cas visés aux paragraphes c), d) et e) de la clause 5-1.01, que si elle assiste à la cérémonie soulignant le décès du défunt; si elle y assiste et si la cérémonie soulignant le décès a lieu à plus de 240 kilomètres du lieu de la résidence de la personne salariée, celle-ci a droit à un jour additionnel.
Si l’événement a lieu à plus de 480 kilomètres du lieu de résidence de la personne salariée et si elle y assiste, celle-ci a droit à 2 jours additionnels.
La personne salariée travaillant dans un centre de services situé à l’est de Tadoussac ou à l’est de Trois-Pistoles a droit à un jour additionnel si elle doit traverser le fleuve et qu’elle utilise un traversier pour son déplacement afin d’assister à la cérémonie soulignant le décès.
5-1.03
Dans tous les cas, la personne salariée doit prévenir sa supérieure ou son supérieur immédiat et produire, sur demande écrite, dans la mesure du possible la preuve ou l’attestation de ces faits.
5-1.04
La personne salariée, appelée comme témoin dans une cause où elle n’est pas partie ou comme juré, bénéficie d’un congé sans perte de traitement. Cependant, elle doit remettre au centre de services, sur réception, l’indemnité de traitement qu’elle reçoit à titre de salaire de par ses fonctions de juré ou de témoin.
5-1.05
En outre, le centre de services, sur demande, permet à une personne salariée de s’absenter, sans perte de traitement, durant le temps où :
a) la personne salariée subit des examens officiels d’admission ou de contrôle dans une institution de formation reconnue par le Ministère;
b) la personne salariée, sur l’ordre du directeur de la santé publique, est mise en quarantaine dans son logement à la suite d’une maladie contagieuse affectant une personne habitant dans le même logement;
c) la personne salariée, à la demande expresse du centre de services, subit un examen médical supplémentaire à celui exigé, conformément à la loi.
5-1.06
Dans les 45 jours de l’entrée en vigueur de la convention, le centre de services doit établir une politique applicable à l’ensemble des catégories de personnel concernant les fermetures d’établissements reliées aux intempéries et aux tempêtes de neige, et ce, après consultation du syndicat. Cette politique devient applicable à compter de la 15e journée suivant l’expiration du délai ci-dessus prévu.
Le centre de services peut à son choix reconduire pour la durée de la convention la politique en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la convention, auquel cas l’alinéa précédent ne s’applique pas.
Dans le cadre des dispositions qui précèdent, le centre de services doit s’assurer que l’ensemble des groupes de salariées et salariés au centre de services doivent être traités de façon comparable et non discriminatoire.
Cette politique devra prévoir des modalités spécifiques de compensation pour la personne salariée tenue de se présenter au travail alors que le groupe de personnes salariées auquel elle appartient n’a pas à se présenter.
Malgré les dispositions du 1er alinéa de la présente clause, le centre de services maintient la politique applicable à l’ensemble du personnel de soutien en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la convention concernant les fermetures d’établissements reliées aux tempêtes de neige, si le syndicat en exprime le choix dans les 120 jours de cette date.
5-1.07
Le centre de services peut aussi permettre à une personne salariée de s’absenter, sans perte de traitement, pour tout autre motif non prévu au présent article et qu’il juge valable.
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5-1.08
Dans les 120 jours de l’entrée en vigueur de la convention, le syndicat peut choisir de renoncer aux régimes de congés spéciaux ci-dessus décrits et reconduire le régime décrit à l’article 5-1.00 de la convention collective 1975-1979 à l’exception de sa clause 5-1.07. Cette reconduction comprend également les arrangements locaux qui avaient été conclus, conformément à la clause 5-1.07 de cet article. Tant que le syndicat n’a pas fait connaître son choix au centre de services, les dispositions de l’article 5-1.00 de la convention collective 1975-1979 à l’exception de sa clause 5-1.07 continuent de s’appliquer.
L’alinéa précédent s’applique pour le centre de services où ce régime (1975-1979) a été maintenu au cours de la convention collective 2015-2020.
Malgré les dispositions du 1er alinéa, la clause 5-1.06 prévue au présent article s’applique indépendamment du choix exercé par le syndicat en vertu de la présente clause.
Congés pour responsabilités familiales
La personne salariée peut s’absenter du travail, sans traitement, jusqu’à concurrence de 10 jours par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de sa conjointe ou son conjoint ou en raison de l’état de santé de sa conjointe ou son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents.
Ce congé doit être pris par demi-journée ou par journée complète.
Dans tous les cas la personne salariée doit prévenir sa supérieure ou son supérieur immédiat et produire, sur demande écrite, dans la mesure du possible, la preuve ou l’attestation de ces obligations.
Toutefois, à la demande écrite de la personne salariée, les jours utilisés pour ces absences sont déduits de la banque annuelle des congés de maladie de la personne salariée prévue à la clause 5-3.39, et ce, jusqu’à concurrence de 6 jours.
La présente clause ne peut avoir pour effet d’accorder à la personne salariée un nombre de jours d’absence supérieur à 10 par année conformément à l’article 79.7 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) et à la convention.
Assurance salaire
Section IV Assurance salaire
5-3.31
A) Sous réserve des autres dispositions de la convention, une personne salariée a droit, pour toute période d’invalidité durant laquelle elle est absente du travail :
i) jusqu’à concurrence du moindre du nombre de jours de congé de maladie accumulés à son crédit ou de 5 jours ouvrables : au paiement d’une prestation d’un montant égal au traitement qu’elle recevrait si elle était au travail;
ii) à compter de l’arrêt du paiement de la prestation prévue au sous-paragraphe i), le cas échéant, mais jamais avant l’expiration d’un délai de carence de 5 jours ouvrables1 depuis le début de la période d’invalidité et jusqu’à concurrence de 52 semaines à compter du début de la période d’invalidité : au paiement d’une prestation d’un montant égal à 85 % de son traitement;
iii) à compter de l’expiration de la période précitée de 52 semaines, jusqu’à concurrence d’une période additionnelle de 52 semaines : au paiement d’une prestation d’un montant égal à 66 2/3 % de son traitement.
Le traitement de la personne salariée, aux fins du calcul de la prestation, est le taux de traitement qu’elle recevrait si elle était au travail incluant également les primes pour disparités régionales (isolement, éloignement, rétention), conformément au chapitre 6-0.00.
Malgré ce qui précède, une personne salariée n’a pas droit au paiement de prestations d’assurance salaire durant sa mise à pied temporaire effectuée en vertu de l’article 7-2.00. Toutefois, cette période de mise à pied temporaire n’est pas considérée dans le calcul des périodes prévues aux sous-paragraphes ii) et iii) du présent paragraphe.
B) Pendant la période d’invalidité, la commission peut autoriser une personne salariée régulière à temps complet absente depuis au moins 12 semaines à effectuer un retour progressif au travail. La période d’invalidité déjà commencée se poursuit alors sans toutefois avoir pour effet de prolonger la période maximale de 104 semaines de prestations. Dans ce cas :
1) la demande de la personne salariée est accompagnée d’une attestation de sa ou de son médecin traitant à l’effet qu’un retour progressif peut s’effectuer; la commission fait parvenir une copie de la demande au syndicat, et ce, dès sa réception;
2) l’attestation médicale ne doit contenir aucune restriction quant à l’exécution des fonctions reliées au poste;
3) la période du retour progressif et sa répartition sont convenues entre la commission et la personne salariée, cette période ne pouvant excéder 12 semaines consécutives
4) ce retour progressif s’effectue sur le poste détenu par la personne salariée;
5) durant cette période de retour progressif, la personne salariée a droit, d’une part, à son traitement pour la proportion du temps travaillé et, d’autre part, à la prestation qui lui est applicable pour la proportion du temps non travaillé;
6) à la fin de la période convenue de retour progressif, la personne salariée reprend son travail à temps complet.
Lorsque la commission refuse d’autoriser un retour progressif, elle transmet par écrit le motif du refus à la personne salariée.
La commission et la personne salariée peuvent convenir exceptionnellement d’un retour progressif avant la 13e semaine selon les modalités prévues à la présente clause.
La commission ou la personne salariée peut mettre fin au retour progressif avant la fin de la période convenue. Dès lors, la personne salariée demeure invalide ou reprend son travail à temps complet.
À l’expiration de la période initialement fixée pour le retour progressif, si la personne salariée est incapable d’effectuer un retour au travail pour la durée de sa semaine régulière de travail, la commission et la personne salariée peuvent convenir d’une autre période de retour progressif en respectant les autres conditions prévues à la présente clause. À défaut d’entente, la personne salariée reprend définitivement son travail pour la durée de sa semaine régulière de travail ou poursuit sa période d’invalidité.
Les dispositions du présent paragraphe B) s’appliquent à la personne salariée dont l’invalidité est en cours à la date d’entrée en vigueur de la convention.
Congé de maternité
Congé de maternité
5.4.05
A) Le congé de maternité de la personne salariée enceinte qui est admissible au Régime québécois d’assurance parentale est d’une durée de 21 semaines qui, sous réserve des clauses 5-4.07 et 5-4.08, doivent être consécutives.
Le congé de maternité de la personne salariée enceinte qui est admissible au Régime d’assurance-emploi est d’une durée de 20 semaines qui, sous réserve des clauses 5-4.07 et 5-4.08, doivent être consécutives.
Le congé de maternité de la personne salariée enceinte qui n’est pas admissible à l’un ou l’autre de ces régimes est d’une durée de 20 semaines qui, sous réserve des clauses 5-4.07 et 5-4.08, doivent être consécutives.
B) La personne salariée qui devient enceinte alors qu’elle bénéficie d’un congé sans traitement ou d’un congé sans traitement à temps partiel prévu par le présent article a aussi droit à un congé de maternité et aux indemnités prévues à la clause 5-4.12, 5-4.13 ou 5-4.14, selon le cas.
C) La personne salariée dont la conjointe décède se voit transférer le résidu du congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités s’y rattachant.
D) La personne salariée a également droit à un congé de maternité dans le cas d’une interruption de grossesse à compter du début de la 20e semaine précédant la date prévue de l’accouchement.
5-4.06
La répartition du congé de maternité, avant et après l’accouchement, appartient à la personne salariée et comprend le jour de l’accouchement. Toutefois, pour la personne salariée admissible au Régime québécois d’assurance parentale, ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations accordées en vertu du Régime québécois d’assurance parentale.
Congé de paternité
5-4.23 Congé de paternité – durée maximale de 5 jours
La personne salariée de sexe masculin a droit à un congé payé d’une durée maximale de 5 jours ouvrables à l’occasion de la naissance de son enfant. La personne salariée a également droit à ce congé en cas d’interruption de la grossesse survenue à compter du début de la 20e semaine précédant la date prévue de l’accouchement. Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d’accouchement et le 15e jour suivant le retour de la mère ou de l’enfant à la maison.
Personnel de soutien 61 FEESP – CSN (S6)
Un de ces 5 jours peut être utilisé pour le baptême ou l’enregistrement.
La personne salariée, dont la conjointe accouche, a également droit à ce congé si elle est désignée comme l’une des mères de l’enfant.
Ce congé est précédé, dès que possible, d’un avis de la personne salariée à la commission.
5-4.24 Congé de paternité – durée maximale de 5 semaines
À l’occasion de la naissance de son enfant, la personne salariée a aussi droit à un congé de paternité d’une durée maximale de 5 semaines qui, sous réserve des clauses 5-4.26 et 5-4.27, doivent être consécutives. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la 52e semaine suivant la semaine de la naissance de l’enfant.
La salariée, dont la conjointe accouche, a également droit à ce congé si elle est désignée comme l’une des mères de l’enfant.
Ce congé de paternité est accordé à la suite d’une demande écrite présentée au moins 3 semaines à l’avance. Ce délai peut toutefois être moindre si la naissance a lieu avant la date prévue de celle-ci. La demande doit indiquer la date prévue de l’expiration dudit congé.
Dans le cas où la personne salariée est admissible au Régime québécois d’assurance parentale ou au Régime d’assurance-emploi, ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de l’un ou l’autre de ces régimes et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement de telles prestations.
5-4.25
Durant le congé de paternité prévu aux clauses 5-4.23 et 5-4.24, la personne salariée bénéficie des avantages prévus à la clause 5-4.16, en autant qu’elle y ait normalement droit, et à la clause 5-4.19.
Congé sans traitement
Congé sans traitement
5-10.01
La commission accorde à une personne salariée un congé sans traitement pour un motif qu’elle juge valable pour une durée n’excédant pas 12 mois consécutifs; ce congé peut être renouvelé.
5-10.02
La demande d’obtention ou de renouvellement de tout congé sans traitement doit être faite par écrit et doit en préciser les motifs.
5-10.03
Durant son absence, la personne salariée accumule son ancienneté pour une durée maximale d’un mois; après cette période, elle conserve, sans l’accumuler, son ancienneté.
Malgré les dispositions de l’alinéa précédent, la personne salariée qui bénéficie d’un congé sans traitement aux fins de perfectionnement ou de formation continue d’accumuler son ancienneté pendant toute la durée de son congé sans traitement.
La personne salariée continue de participer au régime d’assurance maladie de base et paie la totalité des primes et des contributions exigibles. Elle peut, en outre, si les règlements le permettent, participer aux autres plans d’assurance groupe et au régime supplémentaire de rentes, à la condition de payer la totalité des primes et des contributions exigibles.
5-10.04
À son retour, elle reprend son poste à moins qu’il n’ait été aboli pendant son absence ou que la personne salariée en cause n’ait été déplacée de son poste, conformément à l’article 7-3.00.
5-10.05
En cas de démission, au cours ou à la fin d’un tel congé, la personne salariée rembourse à la commission toute somme déboursée pour et au nom de cette personne salariée.
5-10.06
La personne salariée, qui utilise son congé à d’autres fins que celles pour lesquelles elle l’a obtenu, est considérée comme ayant démissionné à compter du début de son congé.
5-10.08
Aux fins d’application de la clause 5-10.01, est réputée comme motif valable une demande de congé sans traitement qui a pour effet de permettre à la commission l’utilisation d’une personne salariée en disponibilité ou, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de la clause 5-10.09, une demande de congé sans traitement aux fins de perfectionnement ou de formation.
Dans le cas où le perfectionnement ou la formation implique un congé à temps partiel, la commission et la personne salariée doivent s’entendre sur l’aménagement (nombre de jours et répartition) du congé. En cas de désaccord quant au nombre de jours par semaine, la personne salariée a droit à un maximum de 2 ½ jours par semaine ou l’équivalent. En cas de désaccord quant à la répartition de ces jours de congé, la commission effectue cette répartition.
5-10.09
À sa demande écrite présentée au moins un mois à l’avance, une personne salariée régulière obtient un congé sans traitement d’une durée minimale de 3 mois sans excéder 12 mois consécutifs. Pour la personne salariée travaillant auprès d’élèves en adaptation scolaire ou dans un service de garde, le congé doit couvrir toute l’année scolaire. Ce congé est accessible à cette personne salariée ayant 7 ans de service et elle peut en bénéficier une fois par période de 7 ans de service. Ce congé ne peut être à temps partiel.
Personnel de soutien 89 FEESP – CSN (S6)
La commission peut refuser une demande à cet effet si elle ne trouve pas une personne remplaçante, s’il y a lieu. De même, la commission n’est pas tenue d’accorder à plus d’une personne salariée à la fois par bureau, service, école ou centre, un tel congé pour la même période. La personne salariée la plus ancienne a alors priorité.
Durant ce congé, la personne salariée continue de participer au régime d’assurance maladie de base en payant la totalité des primes et des contributions exigibles. Elle peut en outre, si les règlements le permettent, participer aux autres plans d’assurance groupe et au régime supplémentaire de rentes à la condition de payer la totalité des primes et des contributions exigibles.
De plus, les clauses 5-10.04 et 5-10.05 s’appliquent lors de ce congé.
Congé autofinancé
Le régime de congé autofinancé vise à permettre à une personne salariée de voir son traitement étalé sur une période déterminée, afin de pouvoir bénéficier d’un congé autofinancé.
Personnel de soutien 90 FEESP – CSN (S6)
Ce congé n’a pas pour but de fournir à la personne salariée des prestations au moment de la retraite, ni de différer de l’impôt.
5-11.02
Toute personne salariée régulière, à temps complet ou à temps partiel, ainsi que la personne salariée en disponibilité sont admissibles au régime de congé autofinancé.
La personne salariée en assurance salaire ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du contrat n’est pas admissible au régime. Par la suite, les dispositions prévues au contrat pour ces situations s’appliquent.
5-11.03
À la suite d’une demande écrite d’une personne salariée, la commission peut accorder un congé autofinancé. En cas de refus, le motif en est transmis par écrit à la personne salariée avec une copie au syndicat.
La personne salariée peut soumettre un grief si elle estime abusif le motif de refus.
5-11.04
À moins d’une prolongation prévue au contrat, le régime de congé autofinancé peut s’appliquer uniquement selon la période de ce contrat et la durée du congé déterminées au tableau ci-après ainsi que selon les pourcentages suivants du traitement versé au cours du contrat :
Durée du congé | Période de participation du régime | |||
2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | |
6 mois | 75,00% | 83,33% | 87,50% | 90,00% |
7 mois | 70,83% | 80,56% | 85,42% | 88,33% |
8 mois | 66,67% | 77,78% | 83,33% | 86,67% |
5-11.05
La personne salariée doit revenir au travail, après son congé, pour une période au moins égale à celle de son congé.
Demande de reclassement
6-1.07
La personne salariée qui obtient un nouveau poste par application de l’article 7-1.00 ou 7-3.00 et qui prétend que ses nouvelles fonctions exigées de façon principale et habituelle correspondent à une classe d’emplois différente de celle obtenue a droit de grief selon la procédure habituelle dans les 90 jours effectivement travaillés dans ce nouveau poste. En cas d’arbitrage, la clause 6-1.16 s’applique.
Personnel de soutien 93 FEESP – CSN (S6)
Modification dans les fonctions
6-1.08
La personne salariée qui prétend que les fonctions dont l’exercice est exigé par la commission de façon principale et habituelle sont modifiées et, de ce fait, correspondent à une classe d’emplois différente de la sienne, a droit de grief selon la procédure habituelle. Cependant, en cas d’arbitrage, la clause 6-1.16 s’applique. Ce grief est assimilable à un grief de nature continue, mais ne peut avoir d’effet rétroactif à plus de 30 jours ouvrables de la date de son dépôt.
Le fait que ces modifications soient intervenues pendant la durée de la convention collective 2010-2015 ne peut invalider ce grief en autant que celui-ci soit déposé dans les 30 jours ouvrables de l’entrée en vigueur de la convention.
Échelon
La durée de séjour dans un échelon est normalement d’une année et chaque échelon correspond à une année d’expérience.
Pauses
8-2.05
La personne salariée a droit à 15 minutes de repos payées, par demi-journée de travail, prises vers le milieu de la période.
Aux fins d’application de la présente clause, une demi-journée de travail signifie une période continue de 3 heures de travail ou plus, y incluant la période de repos. Toutefois, la personne salariée dont la journée de travail comporte 6 heures de travail ou plus a droit à deux périodes de repos.
Heures supplémentaires
Heures supplémentaires
8-3.01
Tout travail expressément requis par la supérieure ou le supérieur immédiat et effectué par une personne salariée, en plus du nombre d’heures de sa semaine régulière de travail ou de sa journée régulière de travail ou en dehors des heures prévues par son horaire, est considéré comme des heures supplémentaires.
8-3.02
Les heures supplémentaires sont accordées à la personne salariée qui a commencé le travail. Si le travail n’est pas commencé au cours des heures régulières de travail, les heures supplémentaires sont accordées à une personne salariée dont la classe d’emplois correspond au travail à accomplir.
8-3.03
Si les heures supplémentaires peuvent être effectuées indifféremment par plus d’une personne salariée d’une classe d’emplois, la commission s’efforce de les répartir le plus équitablement possible entre les personnes salariées d’un même bureau, d’un même service, d’une même école, d’un même centre ou d’une même division territoriale.
8-3.04
La commission fournit les formulaires de réclamation de compensation des heures supplémentaires à être dûment signés par la personne salariée et approuvés par la commission.
8-3.05
Pour les heures supplémentaires effectuées, la personne salariée bénéficie d’un congé sans perte de traitement, dont la durée est déterminée comme suit :
a) pour toute heure de travail effectuée en plus du nombre d’heures de sa journée régulière de travail ou en dehors des heures prévues par son horaire ou au cours d’une journée de congé hebdomadaire : une heure et demie de congé;
b) pour toute heure de travail effectuée au cours d’un jour chômé et payé prévu à la convention : une heure et demie de congé, et ce, en plus du maintien du traitement de ce jour férié;
c) pour toute heure de travail effectuée le dimanche ou au cours de la 2e journée de congé hebdomadaire : 2 heures de congé.
Personnel de soutien 166 FEESP – CSN (S6)
8-3.06
Une personne salariée peut être exemptée d’effectuer des heures supplémentaires lorsqu’elle est requise, si la commission trouve une autre personne salariée de la même classe d’emplois qui accepte de faire ces heures supplémentaires sans qu’il en résulte un inconvénient pour la bonne marche des travaux.
8-3.07
Lorsqu’une personne salariée est rappelée de son domicile pour effectuer un travail d’urgence, elle a droit à un congé minimum de 4 heures ou à un congé déterminé selon la clause 8-3.05, selon le calcul le plus avantageux.
8-3.08
Le moment du congé accordé en vertu des clauses 8-3.05 ou 8-3.07 est déterminé après entente entre la personne salariée et la supérieure ou le supérieur immédiat. Pour les personnes salariées travaillant dans les secteurs de l’adaptation scolaire et des services de garde, la prise du congé peut se faire à la semaine de relâche ou avant la mise à pied temporaire. Toutefois, la personne salariée travaillant dans le secteur de l’adaptation scolaire peut prendre ce congé lors des journées pédagogiques, au choix de cette personne salariée.
S’il n’y a pas entente sur les choix de dates exprimés de part et d’autre ou si la supérieure ou le supérieur immédiat ne peut garantir à la personne salariée la prise du congé pendant la période de 90 jours suivant la date où les heures supplémentaires ont été effectuées, la personne salariée est rémunérée selon la clause 8-3.09.
8-3.09
Malgré les clauses qui précèdent, la commission et la personne salariée peuvent s’entendre pour que les heures supplémentaires soient compensées en argent. Dans ce cas, les heures supplémentaires sont rémunérées aux taux suivants :
a) à son taux horaire simple majoré de ½ pour toutes les heures de travail effectuées en plus du nombre d’heures de sa journée régulière de travail ou en dehors des heures prévues par son horaire ou au cours d’une journée de congé hebdomadaire;
b) à son taux horaire simple majoré de ½ pour toutes les heures de travail effectuées au cours d’un jour chômé et payé prévu à la convention, et ce, en plus du maintien du traitement pour ce jour chômé et payé;
c) à son taux horaire double pour toutes les heures de travail effectuées le dimanche ou au cours de la 2e journée de congé hebdomadaire.
Les heures supplémentaires rémunérées sont payées par la commission dans un délai maximum d’un mois après la présentation de la réclamation dûment signée par la personne salariée et approuvée par la commission.